Le champ d'application de l’accord institutionnel ou accord-cadre englobe actuellement les accords suivants concernant l’accès au marché : la libre circulation des personnes, les transports terrestres et le trafic aérien, l'agriculture ainsi que les entraves techniques au commerce. De futurs accords sur l'accès au marché seraient également concernés.
Les principes de la libre prestation des services et de l'interdiction des aides d'État selon le droit européen sur la concurrence s'appliquent au champ d'application susmentionné. Il faut surtout éviter que le marché intérieur soit inutilement perturbé par des mesures de politique concurrentielle.
Les établissements cantonaux d'assurance ne sont pas concernés par l'accord institutionnel (accord-cadre)
Étant donné que le champ d'application de l'accord institutionnel ne comprend ainsi ni l'accord sur l’assurance directe Suisse-UE ni un accord sur les services financiers, les établissements cantonaux d'assurance (ECA) ne sont pas concernés par l'accord institutionnel.
Malgré cela, les ECA sont parfois à tort associés à des aides d’État, avec l’hypothèse que les ECA ne seraient donc pas autorisés en vertu du droit européen. Ou alors, la question se pose de savoir si les ECA seraient autorisés dans l’absolu par le droit européen en raison de leurs prestations relevant du monopole.
Les établissements cantonaux d'assurance ne reçoivent aucune aide d’État
Les aides d’État n’ont rien à voir avec le monopole. Le régime d’aide s'applique seulement si les ECA proposent des prestations en concurrence hors du secteur du monopole et sont favorisés par l’État (par ex. avec des garanties d’État, etc.). Les ECA ne reçoivent par exemple également aucune subvention. Bien au contraire : plusieurs ECA sont contraints par la loi à verser des contributions à leur canton respectif. Les cantons ne possèdent quant à eux aucune participation dans les ECA et une responsabilité cantonale (face au risque) est même exclue par la loi. Les ECA ne touchent pas non plus de garantie de déficit de la part des cantons.
Le monopole des établissements cantonaux d’assurance représente une restriction autorisée de la libre prestation des services
D'après de nombreuses études, les monopoles des ECA engendrent de manière générale une protection efficiente et efficace contre les dommages dus aux éléments naturels et offrent des avantages considérables par rapport aux systèmes relevant de l’économie privée. Ces avantages prévalent sur la restriction inhérente de la libre prestation des services. Le monopole est limité à un domaine d’activité relativement réduit, tout en étant organisé de manière efficiente et appliqué sans discrimination. Aucun effet protectionniste ne s’applique.
Le monopole des ECA peut certes restreindre la libre prestation des services. Cette restriction doit cependant être considérée comme impérative (car on est en présence d'une défaillance de marché), non protectionniste et proportionnée, et donc autorisée – également selon la jurisprudence de la CJUE.
L'expertise « Le monopole des établissements cantonaux d’assurance et le régime d’aide de l’Union européenne » des Prof. P. Moser et A. Ziegler.